B-5.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
7. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6, les renseignements figurant sur le registre des biens sous administration provisoire, relativement à un bien ou à une succession dont l’administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 28 de la Loi, sont conservés sur ce registre jusqu’à l’expiration de l’une des périodes suivantes:
1°  lorsque les sommes remises au ministre des Finances proviennent d’une succession, 10 ans à compter de la date du décès;
2°  dans les autres cas:
a)  lorsque les sommes remises au ministre des Finances sont inférieures à 500 $, 10 ans à compter de la date de la remise;
b)  lorsque les sommes remises au ministre des Finances sont égales ou supérieures à 500 $, 30 ans à compter de la date de la remise.
D. 584-2015, a. 7.